L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l'Agence de services et de paiement.
Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture en application de l'article L. 313-1 sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe, après concertation entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat, la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
Le premier alinéa de l'article L. 312-1 et les articles L. 312-2L. 312-2, L. 312-3L. 312-3, L. 312-4L. 312-4 et L. 312-5 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par voie réglementaire.
La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
Pour les productions hors sol, le schéma directeur départemental des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département sur la base de la surface minimum d'installation prévue à l'alinéa précédent.
Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4, apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
I.-Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 n'est pas applicable à Mayotte.
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, après les mots : " registre de l'agriculture ", sont ajoutés les mots : " de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte " et les mots : " des cultures marines et " ainsi que l'avant-dernier alinéa sont supprimés.
III.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-1 est rédigé comme suit :
Art.L. 312-1.-Le schéma directeur mahorais des structures agricoles détermine les priorités des politiques d'aménagement des structures d'exploitation et d'installation en agriculture et aquaculture et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-7.
Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet de Mayotte après avis du conseil général et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. »
IV.-Les articles L. 312-2 à L. 312-4 sont applicables à Mayotte dans les conditions fixées par voie réglementaire.
A Mayotte, l'unité de référence détermine le seuil de viabilité d'une exploitation. Elle est fixée par le préfet de Mayotte, à partir d'un barème qu'il aura établi en fonction des spéculations animales et végétales présentes dans cette collectivité.
Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-6 est rédigé comme suit :
Art.L. 312-6.-La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles de Mayotte pour chaque région naturelle et pour chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de Mayotte sur la base de la surface minimum d'installation prévue au premier alinéa.