L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :
1° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) ;
2° Le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) ;
3° L'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest) ;
4° L'institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon) ;
5° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) ;
6° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS) ;
7° L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;
8° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
9° L'Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;
10° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
11° L'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;
12° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.
Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 812-1, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants.
Les établissements sont administrés par un conseil d'administration. Ils comportent un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante qui exercent des attributions consultatives.
Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, par un directeur adjoint.
Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services.
Un comité technique central et un comité d'hygiène et de sécurité sont institués dans chaque établissement.
L'organisation interne des établissements et la composition du conseil d'administration et des organes consultatifs mentionnés à l'article R. 812-3 sont fixées, conformément aux articles R. 812-6R. 812-6, R. 812-12, R. 812-14 et R. 812-16, par des délibérations des conseils d'administration prises en séance plénière à la majorité des deux tiers des membres de ces conseils.
Si cette majorité n'est pas atteinte, une nouvelle réunion du conseil d'administration est convoquée dans un délai de quinze jours. Si lors de cette réunion, la majorité des deux tiers n'est à nouveau pas atteinte, le conseil d'administration se prononce à la majorité simple. Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans tous les cas, demander une nouvelle délibération.
Pour l'accomplissement de leurs missions et notamment valoriser les résultats de leur recherche, les établissements peuvent :
1° Réaliser, éditer et diffuser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support d'information, des études, des publications et, plus généralement, réaliser tout produit en rapport avec leurs activités ;
2° Déposer des marques et exploiter des brevets et des licences ;
3° Participer à toute forme de groupement public ou privé et créer des filiales ;
4° Mettre des moyens à disposition d'entreprises ou de personnes physiques.