Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des établissements énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 812-1, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants.