Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 144-2 à L. 144-5.
Dans les départements d'outre-mer et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Pour les départements d'outre-mer, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
" Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions particulières au statut du fermage et du métayage prévues pour ces départements par les articles L. 461-1 à L. 461-28 et L. 462-1 à L. 462-27 ".
Pour les départements d'outre-mer, dans le 4° (b) de l'article L. 143-4, les références faites aux articles L. 411-5L. 411-5, L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 sont remplacées par les références aux articles L. 461-10, L. 461-13 et L. 461-26.
Pour les départements d'outre-mer, dans le premier alinéa de l'article L. 143-8, les références faites aux articles L. 412-8L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L. 412-12L. 412-12, alinéa 2, sont remplacées par la référence à l'article L. 461-18.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.
Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.