Article L144-7
Article L144-7
Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.
Dernière mise à jour : 4/02/2012