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La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, canine, féline, avicole et équine.

La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées.

Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.

La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures.

Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 212-14-5, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 212-13.

La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.

Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.

En l'absence de déclaration de décès, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.

Ces durées de conservation ne s'appliquent pas aux équidés enregistrés qui sont inscrits dans un livre généalogique.

L'arrêté mentionné à l'article R. 212-14-5 précise pour chaque traitement la durée de conservation des données propre à chaque espèce.

Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé.

Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 212-12-1 :

-les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;

-les préfets ;

-les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;

-les agents des services de secours contre l'incendie ;

-les maires ;

-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;

-les organismes à vocation sanitaire ;

-les organismes payeurs des aides agricoles ;

-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;

-les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 214-6 ;

-les personnes chargées de l'équarrissage ;

-les agents et organismes mentionnés aux articles L. 221-5, L. 231-2 et L. 231-4.

Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un ou plusieurs autres ministres intéressés. Cet arrêté précise les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées.

Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux services vétérinaires départementaux et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.

Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le préfet . Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner.

Les tarifs des opérations d'identification animale sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé, en application de son cahier des charges et en tenant compte, de manière transparente et non discriminatoire, des coûts de revient de chaque catégorie de mission. Ils sont soumis à l'approbation du préfet.

Les tarifs sont établis de manière à éviter de pénaliser les détenteurs des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6, dont l'exploitation est isolée ou difficile d'accès.

Si les opérations d'identification sont confiées à un organisme en application de l'article R. 653-48, les tarifs sont fixés par cet organisme dans les mêmes conditions en application de la convention qui le lie à l'établissement de l'élevage.

L'information des éleveurs sur les conditions matérielles et tarifaires des prestations d'identification est effectuée dans les conditions mentionnées à l'article D. 653-54.

Dans le présent sous-paragraphe, les termes : "animal", "exploitation", "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture peut, sur avis favorable de la Commission nationale informatique et libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données.

I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.

Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.

Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage.

Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.

II. - Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa marque auriculaire d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire.

Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation ainsi que dans la base de données prévue à l'article D. 212-18.

III. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article D. 212-21.

IV. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article D. 212-18 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article D. 212-22, les naissances, les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et les morts d'animaux conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.

V. - Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, à l'établissement de l'élevage :

1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;

2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;

3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).

VI. - Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21 ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.

En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.

VII. - Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.

Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :

1° Soit en transit, soit en transhumance ;

2° Soit importé temporairement ;

3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.

VIII. - Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement de l'élevage.

IX. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être prononcée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par le présent article.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'enregistrement des détenteurs d'animaux et des exploitations, les modalités et les délais d'apposition des marques auriculaires, les modalités et les délais de notification des informations relatives aux animaux et à leurs mouvements et la notion de séjour temporaire.

Dans les cas prévus par l'article 6-3 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut mettre fin à l'obligation de faire circuler un bovin accompagné de son passeport.

I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport définies dans le règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et fixe les modalités d'édition des passeports, les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'agriculture, des marques auriculaires et les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs.

II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les caractéristiques du registre des bovins institué par le règlement (CE) n° 911/2004 mentionné ci-dessus.

Les établissements de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

1° De la saisie, de la communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article D. 212-18, et de la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs de bovins conformément au IV de l'article D. 212-19 ;

2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;

3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ;

4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;

5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;

6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;

7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;

8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;

9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe.

Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution du 9° du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de bovin dans sa zone de compétence.

Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43.

Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal :

1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir ;

2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ;

3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au préfet du département où a été délivré le certificat sanitaire.

Dans le présent paragraphe :

- les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ;

- le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux".

La base de données nationale d'identification des ovins et des caprins comporte des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations, aux animaux qui y sont détenus et à leurs mouvements.

Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation.

II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005 sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit la provenance de celui-ci.

IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) n° 21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation.

L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu ou est devenu illisible.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.

Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et à l'article 5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités de tenue de la partie du registre relative à l'identification et aux mouvements des animaux.

Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation.

I.-Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article R. 212-32, au plus tard dans les sept jours, les déplacements de ces animaux à destination ou en provenance de son exploitation conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement n° 21 / 2004 du Conseil du 17 décembre 2003. Il doit être en mesure de justifier de cette notification.

II.-Par dérogation au I, tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins peut confier, par convention, la réalisation de la notification prévue au I à une personne responsable ou propriétaire d'une exploitation ou à un opérateur commercial. La personne chargée de la notification est tenue de se déclarer auprès des services compétents du ministère de l'agriculture afin que ceux-ci procèdent à son enregistrement.

Le détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins doit être en mesure de justifier, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 221-5, de la notification effectuée par la personne chargée de sa réalisation.

Le ministre chargé de l'agriculture précise, par arrêté, les conditions et les modalités de transmission des notifications de mouvements des animaux au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et caprins et à l'établissement de l'élevage.

I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article D. 212-27 et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article D. 212-29 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.

II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au préfet du département de son implantation.

I.-Les établissements de l'élevage sont chargés :

1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ;

2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ;

3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article D. 212-27 ;

4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ;

5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les modalités définies à l'article D. 212-27 ;

6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de l'identification prévues à l'article D. 212-27 ne sont pas respectées ;

7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci ;

8° D'assurer, le cas échéant, la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs d'ovins et caprins conformément à l'article D. 212-30-1.

II.-L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence en application du 1° du I du présent article.

Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

I.-Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au préfet toute anomalie d'identification qu'il constate.

II.-Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Au sens du présent paragraphe, on entend par :

1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;

2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;

3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;

4° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;

5° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements ;

6° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.

Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.

Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.

Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son exploitation auprès de l'établissement de l'élevage.

L'établissement de l'élevage attribue à chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro national d'exploitation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser, lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5 kilomètres.

Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.

Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.

Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.

L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.

Il est créé au ministère de l'agriculture une base de données nationale d'identification des porcins comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements ainsi que, le cas échéant, à leur statut sanitaire et permettant notamment de déterminer l'exploitation dont proviennent les animaux.

Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'établissement de l'élevage est chargé :

1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ;

2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-39 ;

3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux articles D. 212-37 et D. 212-38 ne sont pas respectées ;

4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification.

L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de porcins.

La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R653-43.

Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants :

1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ;

2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ;

3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays tiers.

Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin introduit dans son exploitation ou qu'il transporte (y compris entre deux sites d'une même exploitation) est identifié conformément à l'article D. 212-37 et est accompagné d'un des documents mentionnés ci-dessus.

Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification instituée par l'article D. 212-39, au plus tard dans les 7 jours qui suivent :

- les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ;

- les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article D. 212-36.

Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.

Les documents d'accompagnement et les certificats sanitaires relatifs aux échanges, aux exportations ou aux importations ou, le cas échéant, une copie de ces documents doivent être conservés dans le registre d'élevage mentionné à l'article L. 234-1 pendant au moins cinq ans. Ils doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe et, notamment :

- les modalités de déclaration des détenteurs à l'établissement de l'élevage et d'attribution du numéro d'exploitation et de site d'élevage ;

- les caractéristiques du matériel d'identification et les procédures selon lesquelles l'identification est réalisée ;

- les modalités selon lesquelles le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins est informé des mouvements d'animaux ou des collectes de cadavres de porcins ;

- le modèle et les conditions d'utilisation du document d'accompagnement.

Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article D. 212-48.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés.

Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation.

Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué.

Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.

La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés.

L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation établit et gère le fichier central zootechnique des équidés.

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier.

Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale.

Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage.

La carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur.

Lorsque l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur.

Au sens du présent paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle.

Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport.

En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, à l'exception des cliniques vétérinaires et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.

La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, ainsi que l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique.

L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.

Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-50-1.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités de la déclaration prévue aux articles D. 212-50-1 et D. 212-50-2.

I.-L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN.

Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté.

Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.

Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.

II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article D. 212-48. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.

Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article D. 212-51. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué.

I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue :

1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois ;

2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception.

II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué.

III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.

IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.

V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central :

1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.

2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire.

3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis au représentant de l'établissement d'équarrissage, lequel transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, le représentant de l'établissement d'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification.

Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.

I.-Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.

II.-L'habilitation est individuelle.

III.-Le dossier de demande d'habilitation comporte :

a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation ;

b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le présent paragraphe de la présente sous-section ;

c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article D. 212-56, à l'issue d'une formation spécifique.

IV.-Tout refus d'habilitation est motivé.

Pour obtenir l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article D. 212-55, les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités à identifier les équidés au titre du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, à ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation, ou en cas de manquement aux obligations résultant de la convention et du protocole respectivement prévus aux articles D. 212-59 et D. 212-60. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de présenter ses observations.

Les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à l'identification électronique.

Une convention type, établie par le ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Cette convention mentionne notamment les obligations incombant aux signataires ainsi que les contreparties financières auxquelles peuvent prétendre les vétérinaires assurant l'encadrement de l'identification électronique.

Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation, est établie pour chaque agent réalisant l'identification électronique.

Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'agent habilité sont déterminées par un protocole d'intervention dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'agent doit s'y conformer lors de la réalisation de l'identification électronique des équidés. Ce protocole est signé par l'agent.

Le vétérinaire peut à tout moment contrôler la qualité des marquages électroniques réalisés par l'agent habilité, le cas échéant en l'accompagnant lorsqu'il procède à l'identification électronique.

En cas de manquement grave de l'agent à ses obligations, le vétérinaire peut dénoncer la convention prévue à l'article D. 212-59.

Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour la réalisation de l'identification électronique des équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui adresse copie de la convention correspondante.

L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article D. 212-66 des indications permettant d'identifier l'animal.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.

1° Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;

Les demandeurs d'une habilitation à procéder au marquage de carnivores domestiques, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.

Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.

Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;

3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;

4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.

Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.

1° Toute personne procédant au marquage est tenue :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;

2° Le vendeur ou le donateur est tenu :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;

3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

L'identification obligatoire des animaux, prescrite à l'article L. 212-10, est effectuée à la diligence du cédant.

Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.

L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prescrite à l'article L. 212-10 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.

L'autorité administrative chargée, en application de l'article L. 212-8 du présent code, d'agréer les matériels permettant d'identifier les animaux est le ministre chargé de l'agriculture.

La liste des matériels d'identification agréés, apposés sur les animaux nés ou importés sur le territoire national, est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre chargé de l'agriculture peut décider de réexaminer l'agrément accordé pour un de ces matériels au cas où celui-ci se révèle inadapté à la fonction attendue ou en cas de modification, tant du matériel que de son processus de fabrication, susceptible de modifier ses caractéristiques physiques ou chimiques.

Si cette modification n'a pas été signalée à l'administration, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément du matériel pour une durée n'excédant pas six mois. La suspension peut être levée si des garanties suffisantes sont apportées quant à la remise en conformité des matériels ou à l'absence d'impact de la modification de processus de fabrication sur les propriétés physiques ou chimiques des matériels.

Si, à l'issue de la période de suspension, le titulaire de l'agrément n'a pas apporté les garanties demandées, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément du modèle concerné.

Dans la présente sous-section, on entend par :

" Moyen d'identification officiel ” : tout transpondeur injectable, tatouage, bolus, marque auriculaire ou toute bague de paturon permettant d'identifier officiellement des animaux dont l'identification est obligatoire sur le territoire national.

" Repère d'identification ” : toute marque auriculaire ou toute bague de paturon destinée à l'identification pérenne des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine sur le territoire national. Sont exclus du champ de la définition les autres moyens d'identification officiels.

" Repère de remplacement ” : tout repère destiné à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine apposé en remplacement d'un repère d'identification devenu illisible ou ayant été perdu par un animal.

” Test officiel ” : tout test réalisé par les personnes en charge du contrôle de l'identification des animaux ou par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, dont la nature, les protocoles expérimentaux et les règles d'interprétation des résultats sont prévus par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'agrément est délivré après avis de l'Institut de l'élevage, de l'IFIP-Institut du porc ou de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur la conformité des repères d'identification à des spécifications techniques décrites dans un cahier des charges. (1)

Ce cahier des charges est homologué par le ministre chargé de l'agriculture. La vérification de la conformité des repères d'identification à des spécifications techniques décrites dans un cahier des charges comporte des tests de laboratoires et, le cas échéant, de terrain, dont les modalités de réalisation par espèce sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Au vu de résultats intermédiaires non concluants, l'agrément d'un repère d'identification peut être refusé, sans attendre les résultats complets des tests.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un agrément provisoire peut être délivré pour des repères d'identification dont la conformité n'a pas été vérifiée à l'issue de tests de terrain ou pour des repères d'identification utilisés à des fins expérimentales ou à des fins de tests d'un modèle si aucune donnée technique officielle n'est encore disponible. L'agrément provisoire est délivré pour une période maximale de douze mois.

Les modalités de dépôt et la constitution des dossiers d'agrément des repères d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La conformité des repères d'identification agréés par rapport aux spécifications techniques décrites dans le cahier des charges peut être vérifiée par la réalisation de tests officiels sur les matériels issus des chaînes de fabrication.

Les informations nécessaires au suivi de l'évolution des caractéristiques physiques et chimiques des repères d'identification peuvent être collectées et analysées tout le long de la vie de l'animal. Les spécifications techniques décrites dans les cahiers des charges des moyens d'identification peuvent être adaptées en fonction des résultats collectés. Les modalités de collecte et d'analyse sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Toute création ou modification du cahier des charges mentionné au premier alinéa de l'article D. 212-74 est présentée à la Commission nationale d'identification.

Le délai de mise en conformité des repères d'identification concernés par un nouveau cahier des charges ou par une modification est fixé par le ministre chargé de l'agriculture et n'excède pas deux ans. La détermination de ce délai est présentée à la Commission nationale d'identification.

Toute modification d'un repère d'identification agréé ou de son processus de fabrication, susceptible de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques de ce repère, fait l'objet d'une information préalable du ministre chargé de l'agriculture.

Les repères d'identification pour lesquels une autorisation officielle d'utilisation a été délivrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont agréés dès lors que les caractéristiques physiques et chimiques de ces repères d'identification sont compatibles avec les spécifications fonctionnelles générales des repères agréés en France en ce qui concerne les critères d'inviolabilité, de résistance, de lecture et de tenue des repères. Seules les règles techniques pour lesquelles aucune disposition européenne n'a été édictée sont vérifiées.

Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, modifiée, figure en annexe I au présent livre.

Tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 est tenu d'établir un relevé indiquant :

a) La mortalité au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées ;

b) Les fermes aquacoles, zones d'élevage de mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport ;

c) Tout échange d'eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux.

Ce relevé doit être conservé pendant cinq ans et tenu à la disposition des agents de contrôle.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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