Actions sur le document
Article D212-55

I.-Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.

II.-L'habilitation est individuelle.

III.-Le dossier de demande d'habilitation comporte :

a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation ;

b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le présent paragraphe de la présente sous-section ;

c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article D. 212-56, à l'issue d'une formation spécifique.

IV.-Tout refus d'habilitation est motivé.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019