I.-Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.
II.-L'habilitation est individuelle.
III.-Le dossier de demande d'habilitation comporte :
a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation ;
b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le présent paragraphe de la présente sous-section ;
c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article D. 212-56, à l'issue d'une formation spécifique.
IV.-Tout refus d'habilitation est motivé.
Pour obtenir l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article D. 212-55, les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités à identifier les équidés au titre du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, à ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation, ou en cas de manquement aux obligations résultant de la convention et du protocole respectivement prévus aux articles D. 212-59 et D. 212-60. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de présenter ses observations.
Les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à l'identification électronique.
Une convention type, établie par le ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Cette convention mentionne notamment les obligations incombant aux signataires ainsi que les contreparties financières auxquelles peuvent prétendre les vétérinaires assurant l'encadrement de l'identification électronique.
Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation, est établie pour chaque agent réalisant l'identification électronique.
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'agent habilité sont déterminées par un protocole d'intervention dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'agent doit s'y conformer lors de la réalisation de l'identification électronique des équidés. Ce protocole est signé par l'agent.
Le vétérinaire peut à tout moment contrôler la qualité des marquages électroniques réalisés par l'agent habilité, le cas échéant en l'accompagnant lorsqu'il procède à l'identification électronique.
En cas de manquement grave de l'agent à ses obligations, le vétérinaire peut dénoncer la convention prévue à l'article D. 212-59.
Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour la réalisation de l'identification électronique des équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui adresse copie de la convention correspondante.