Toute création ou modification du cahier des charges mentionné au premier alinéa de l'article D. 212-74 est présentée à la Commission nationale d'identification.
Le délai de mise en conformité des repères d'identification concernés par un nouveau cahier des charges ou par une modification est fixé par le ministre chargé de l'agriculture et n'excède pas deux ans. La détermination de ce délai est présentée à la Commission nationale d'identification.