Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°)
Article R813-60
Article R813-60
Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV (1°) du présent livre.
Dernière mise à jour : 4/02/2012