Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°)
Article R813-57
Article R813-57
Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.
Dernière mise à jour : 4/02/2012