Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole
Article R723-31-1
Article R723-31-1
Le président du conseil d'administration retranche de la liste électorale, jusqu'au jour du scrutin, les personnes décédées, dans les conditions prévues à l'article R. 7 du code électoral.
Dernière mise à jour : 4/02/2012