I. - Toute entreprise de mise en place de semence doit respecter les dispositions des articles R. 653-40, R. 653-87 et R. 653-91, ainsi que les règles suivantes :
- la tenue d'un inventaire des doses reçues et mises en place ;
- la tenue d'un plan de stockage pour chaque dépôt de semence utilisé ;
- la transmission systématique des enregistrements d'insémination au système national d'information génétique concerné prévu à l'article D. 653-6 ;
- le respect de la traçabilité des doses et des méthodes d'identification du matériel de reproduction.
II. - Toute entreprise de mise en place doit séparer dans ses prix, factures et documents comptables le prix de la prestation de mise en place et le prix des autres services rendus ou produits fournis.
III. - Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins. Il transmet chaque enregistrement d'insémination au système national d'information génétique concerné. L'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations sont consignés dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 (1) et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.