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Article D751-126

Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole en application des alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-123 doivent être médicalement motivées.

Ces décisions, ainsi que celles prises en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-64 sont notifiées à la victime par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est de même pour les propositions établies conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 751-63 et pour les termes de l'accord réalisé ou les propositions définitives prévues aux sixième et septième alinéas du même article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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