Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Article D723-225
Article D723-225
Les modalités de délivrance du quitus à l'agent comptable et à ses délégués sont fixées à l'article D. 122-19 du code de la sécurité sociale.
Dernière mise à jour : 4/02/2012