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Article D723-220

Les opérations d'administration comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des caisses de mutualité sociale agricole ou qui leur sont imposées au profit de services ou organismes en application des textes législatifs et réglementaires, à l'exception des dépenses de l'action sanitaire et sociale, des dépenses des établissements et oeuvres, des dépenses de contrôle médical.

L'ensemble des dépenses de fonctionnement des diverses sections créées en application des dispositions de l'article L. 723-3, y compris les dépenses communes de la section d'action sanitaire et sociale sont imputées intégralement aux opérations d'administration, à l'exclusion des dépenses de même nature qui sont imputées à d'autres budgets par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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