I.-Le montant annuel correspondant à l'aide aux grandes cultures prévue au chapitre 10 du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est égal au produit de la superficie déterminée au titre de l'aide aux grandes cultures par le coefficient d'abattement pour dépassement de surface mentionné à l'article 102 de ce règlement, le rendement de référence mentionné à l'article 103 du même règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 7,01551274.
II.-Le montant annuel correspondant au supplément pour le blé dur prévu à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné est égal au produit de la superficie déterminée au titre du supplément blé dur par le coefficient d'abattement pour dépassement de surface pris en application du même article, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 71,25.
III.-Le montant annuel correspondant à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au chapitre 1er du titre IV du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit entre la superficie déterminée au titre de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, le coefficient d'abattement pour dépassement de surface pris en application de l'article 75 du même règlement et un montant unitaire égal à 40.
IV.-Le montant annuel correspondant à l'aide au houblon, prévue au chapitre 10 quinquies du titre IV du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit de la superficie déterminée au titre de l'aide au houblon par le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 120.