CHAPITRE II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique
Article 432-1
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Dernière mise à jour : 4/02/2012