Les articles R. 511-1, R. 511-2, R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-4, R. 511-3-5,
R. 511-6 et R. 511-13 et R. 511-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'Agence française de développement mentionnée aux articles R. 516-3 et suivants exerce également ses attributions en faveur de la Nouvelle-Calédonie.
Les articles R. 741-1 à R. 741-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 741-3R. 741-3, ainsi que les articles R. 741-5R. 741-5 et R. 745-10R. 745-10 sont applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.
L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 745-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
L'article D. 521-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
L'article D. 522-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles R. 532-1 à R. 532-7, le III de l'article R. 532-8R. 532-8, les articles R. 532-8-1R. 532-8-1, R. 532-8-2R. 532-8-2, R. 532-8-3R. 532-8-3, R. 532-10 à R. 532-14, le III de l'article R. 532-15, les articles R. 532-15-1R. 532-15-1, R. 532-15-2R. 532-15-2 et R. 532-15-3, R. 542-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du III des articles R. 532-8 et 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
L'article D. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles D. 533-2-1, D. 533-3 à D. 533-7, D. 533-11 à D. 533-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.
Les dispositions de l'article D. 564-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.