Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
Article R214-20
Article R214-20
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20.
Dernière mise à jour : 4/02/2012