Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit qui satisfont aux critères suivants : 1° Ils permettent de transférer le risque de crédit lié à un actif mentionné au 1° de l'article R. 214-15 indépendamment des autres risques liés à cet actif ;
2° Ils donnent lieu à la livraison ou au transfert d'actifs mentionnés à l'article L. 214-20, y compris sous forme d'espèces ;
3° Ils remplissent les critères applicables aux contrats financiers de gré à gré, mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 214-15 ;
4° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ainsi que par ses mécanismes de contrôle interne en cas de risque d'asymétrie de l'information entre l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et le cocontractant, résultant de l'accès éventuel de celui-ci à des informations non accessibles au public concernant des entités dont les actifs servent de sous-jacents à des dérivés de crédit.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.