Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier
Article R214-174
Article R214-174
Les parts ou actions d'organismes mentionnées au e du I de l'article L. 214-92 ne peuvent représenter plus de 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier.
Dernière mise à jour : 4/02/2012