Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle prudentiel se prononce dans un délai de trente jours à compter de l'avis de réception de la demande.L'absence de notification de la décision par cette autorité pendant ce délai vaut décision d'agrément.
Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours.