Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :
1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de la SICAF et de sa société de gestion de portefeuille. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion de portefeuille tient à la disposition du prestataire de services d'investissement les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. Le prestataire de services d'investissement s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification :
a) De la diffusion des informations réglementaires aux actionnaires par la société de gestion ;
b) Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs ;
2° De prendre connaissance du système comptable de la SICAF ;
3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 214-228.
Les éléments mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article D. 214-235.