Le prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 214-150 établit avec la SICAF une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :
1° L'identité des parties ainsi que le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte de la SICAF ;
2° Les clauses relatives à :
a) Tous les services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent ces services ;
b) La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement ;
c) La durée de validité de la convention ;
d) Les obligations de confidentialité à la charge des parties conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;
3° Lorsque le prestataire de services d'investissement n'effectue pas la compensation des contrats financiers :
a) L'identité de l'établissement désigné pour assurer la compensation des contrats financiers ;
b) Les modalités de transmission au prestataire de services d'investissement des instructions relatives à la constitution des couvertures des opérations, les modalités d'appel de marges et de dépôts de garantie auprès de l'établissement compensateur ;
4° Les informations relatives aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
5° Le cas échéant, l'usage que le prestataire de services d'investissement peut, après accord exprès de la société de gestion de portefeuille, faire des instruments financiers qu'il conserve ;
6° Les modalités de transmission et la nature des informations permettant au prestataire de services d'investissement de conserver les actifs, de contrôler l'inventaire de la SICAF, de contrôler la régularité des décisions et de s'assurer de la sécurité des opérations de la SICAF ;
7° Les modalités de transmission des instructions entre la SICAF et le prestataire de services d'investissement ;
8° Les modalités de communication de l'inventaire, notamment :
a) Les modalités de communication au prestataire de services d'investissement d'un inventaire détaillé permettant l'identification exhaustive de chacun des actifs détenus par la SICAF et d'un inventaire valorisé ;
b) Les modalités de communication à la société de gestion, de l'inventaire issu de la conservation des actifs par le prestataire de services d'investissement tel que mentionné à l'article D. 214-227 ;
9° La liste des informations que le prestataire de services d'investissement doit remettre à la société de gestion de portefeuille afin d'établir les déclarations fiscales.
Le cas échéant, la convention prévoit les modalités de sous-conservation des actifs de la SICAF lorsque le prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa recourt à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. La convention prévoit également un préavis de résiliation de trois mois minimum. Toutefois, elle peut prévoir que ce préavis peut être réduit, d'un commun accord des parties, au moment de sa résiliation.