La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-19 , prend la forme de société d'investissement contractuelle. En application du dernier alinéa de l'article L. 214-35-2 , ses statuts prévoient que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Les paragraphes I et II de l'article R. 214-19 ne lui sont pas applicables. Par dérogation à l'article D. 214-20 , son capital initial peut être inférieur à 8 millions d'euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En application de l'article L. 214-19 , la SICAV ne peut procéder au rachat de ses actions.
La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.
Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV objet de la scission.
La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en détaillant les modalités. Les statuts et les prospectus simplifiés des deux SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition.
Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être adaptés à une gestion de type extinctive.