Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
Article L214-19
Article L214-19
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Dernière mise à jour : 4/02/2012