Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 262 du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté européenne ou des collectivités et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.
Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté mentionnée au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts.
La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :
- pilotage ;
- remorquage ;
- amarrage ;
- utilisation des installations portuaires ;
- opérations d'entretien du navire et du matériel de bord ;
- gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie ;
- visites de sécurité, examens de carènes, expertises techniques ;
- assistance et sauvetage du navire ;
- opérations des courtiers conducteurs et interprètes de navires ;
- opérations des consignataires, gérants de navires et agents maritimes ;
- expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les navires et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :
chargement et déchargement du bateau ;
manutention de la marchandise accessoire au chargement et au déchargement du bateau ;
location de matériel pour le chargement et le déchargement du bateau ;
location de contenants et de matériel de protection de la marchandise ;
gardiennage de la marchandise ;
stationnement et traction des wagons de marchandises sur les voies de quai ;
magasinage de la marchandise nécessaire au transport par voie d'eau, dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement de la marchandise ;
usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime ;
embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;
location de matériels et d'équipements nécessaires aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers et de leurs bagages ;
usage des gares maritimes.
expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :
- atterrissage et décollage ;
- usage des dispositifs d'éclairage ;
- stationnement, amarrage et abri des aéronefs ;
- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
- usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ;
- opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs ;
- opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et des matériels et équipements de bord ;
- gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie ;
- visites de sécurité, expertises techniques ;
- relevage et sauvetage des aéronefs ;
- opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens.
- expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :
- embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;
- chargement et déchargement des aéronefs ;
- manutention des marchandises accessoire au chargement et au déchargement des aéronefs ;
- opérations d'assistance aux passagers, opérations relatives à l'enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages ;
- émission et réception de messages de trafic ;
- opérations de trafic et de transit-correspondance ;
- location de matériels et d'équipements nécessaires au trafic aérien et utilisés sur l'aire des aéroports ;
- location de contenants et de matériels de protection des marchandises ;
- gardiennage des marchandises ;
- magasinage des marchandises nécessaire au transport par voie aérienne dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement des marchandises.
- expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
Pour bénéficier de l'exonération prévue au 10° du II de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291291 du code général des impôts et relative aux transports par route, en provenance et à destination de l'étranger, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport français, présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe. Ce document est visé, à l'entrée et à la sortie, par le service des douanes du point d'entrée et du point de sortie ou, à défaut, par le service des douanes le plus proche du point d'entrée ou du point de sortie.
L'exonération prévue au I de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après :
1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné au 1° de l'article 256-0 du code précité ou d'un département d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel Etat, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports ;
2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;
3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;
5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;
6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;
7° (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 4 du décret n° 96-672 du 25 juillet 1996, J.O. du 28) ;
8° Prestations qui consistent à convoyer un moyen de transport entre deux points, sans transporter à titre onéreux des passagers ou des marchandises.
I. Pour bénéficier des dispositions de l'article 73 G :
1° Les entreprises installées à l'étranger doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation;
2° Les preneurs des services portant sur des marchandises placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code général des impôts, doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous l'un de ces régimes.
II. Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :
1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ;
2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordres et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.
Pour application du 6° du II de l'article 262 du code général des impôts et aux seules fins de cette réglementation, la petite pêche côtière s'entend de la pêche pratiquée au moyen de bateaux dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres, n'utilisant que des engins non remorqués et dont la sortie en mer n'excède pas 24 heures.