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I. Les exploitants placés sous un régime réel d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

a. Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;

b. Un livre d'inventaire ;

c. Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.

II. Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies au I de l'article 267 quater de l'annexe II au code général des impôts.

III. Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Les exploitants placés sous un régime réel d'imposition sont soumis à l'ensemble des obligations déclaratives incombant aux contribuables désignés à l'article 53 A du code général des impôts. Ils produisent leurs déclarations dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du même code.

Les contribuables dont le montant des recettes excède pour la première fois la limite du forfait sont tenus d'indiquer au service des impôts la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif, au 1er janvier de l'année du franchissement de la limite.

Ces renseignements doivent être fournis avant le 31 mars de l'année suivant celle du franchissement de la limite.

Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon un régime réel d'imposition sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :

1° Une copie du bilan d'ouverture ;

2° Des tableaux présentant :

a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;

b. Pour les éléments amortissables :

Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;

La valeur nette comptable restant à amortir ;

La durée d'utilisation restant à courir ;

c. (Abrogé)

3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock initial.

Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :

a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;

b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ;

c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal, un tableau des immobilisations et des amortissements, un relevé des provisions et un état des provisions non déductibles ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites, à l'exception, pour les sociétés, des listes prévues aux 1° et 2°.

Pour l'application du c de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :

a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;

b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;

c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;

d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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