Sans préjudice des dispositions applicables aux îles Saintes, à La Désirade et à Marie-Galante, la liste des communes qui satisfont aux critères définis au 2° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est fixée comme suit :
1° En Guadeloupe : les communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre, Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants ;
2° En Martinique : les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, Le Prêcheur, Macouba et Saint-Pierre.
I.-1. Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts joint à sa déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi du bénéfice ouvrant droit à abattement ainsi qu'à la vérification du respect des conditions posées par cet article. Sont notamment portés sur ce document :
1° Le chiffre d'affaires de l'exercice, ramené, le cas échéant, à douze mois, et l'effectif des salariés à la clôture de l'exercice ;
2° L'adresse et l'activité principale de chaque exploitation dont l'imposition des bénéfices peut bénéficier de ces dispositions, le montant desdits bénéfices et le taux d'abattement qui leur est applicable ainsi que les modalités de répartition du bénéfice global de l'entreprise entre ces exploitations ;
3° Lorsque le contribuable peut bénéficier des dispositions du a du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, le nom et l'adresse de l'organisme de recherche ou de l'université cocontractante, la référence de l'agrément délivré par l'autorité administrative compétente, l'objet du programme de recherche, le montant total des charges engagées par l'entreprise au titre de l'exercice ainsi que la nature et le montant des dépenses de recherche engagées dans le cadre de cette convention au titre du même exercice ;
4° Lorsque le contribuable peut bénéficier des dispositions du b du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, la référence de l'autorisation délivrée par le service des douanes lui permettant de bénéficier du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913 / 92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ainsi que le montant du chiffre d'affaires afférent à des opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.
2. Le contribuable qui a bénéficié des dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts au titre de l'exercice précédent joint à sa déclaration de résultat le reçu délivré par la Caisse des dépôts et consignations au titre des sommes versées au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes mentionné à l'article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, ainsi qu'un document conforme à un modèle établi par l'administration sur lequel sont portés :
1° Le montant des dépenses exposées par le contribuable en application des articles 235 ter D et 235 ter KA du même code ;
2° La nature, le montant et les bénéficiaires des dépenses de formation réalisées au cours de l'exercice, autres que celles mentionnées au 1°.
3. Lorsque l'entreprise n'est pas soumise à un régime réel d'imposition, les documents mentionnés aux 1 et 2 sont joints à la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable.
II.-L'option mentionnée au VII de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est notifiée sur papier libre au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat de l'entreprise ou la déclaration d'ensemble des revenus du contribuable dont l'entreprise n'est pas soumise à un régime réel d'imposition.
I. - 1. Pour l'application du a du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de la recherche et du développement :
1° Recherche-développement en biotechnologie ;
2° Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles ;
3° Recherche-développement en sciences humaines et sociales.
2. Pour l'application du b du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur des technologies de l'information et de la communication :
1° Télécommunications filaires ;
2° Télécommunications sans fil ;
3° Télécommunications par satellite ;
4° Autres activités de télécommunication ;
5° Programmation informatique ;
6° Conseil en systèmes et logiciels informatiques ;
7° Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques ;
8° Gestion d'installations informatiques ;
9° Autres activités informatiques ;
10° Traitement de données, hébergement et activités connexes ;
11° Portails internet ;
12° Activités cinématographiques, vidéo et de télévision, en ce compris la production audiovisuelle ;
13° Programmation et diffusion ;
14° Conception, réalisation et productions rédactionnelles, multimédia, flux informatiques et numériques, y compris la presse produite localement et activités s'y rapportant ;
3. Pour l'application du c du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur du tourisme :
1° Hôtels et hébergement similaire ;
2° Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
3° Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
4° Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, à l'exception de l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;
5° Autres activités récréatives et de loisirs, à l'exception de l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;
6° Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;
7° Activités liées au sport, sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;
8° Entretien corporel, pour les activités suivantes : activités thermales, de balnéothérapie ou de thalassothérapie ;
9° Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, pour les seules locations d'une durée inférieure à un mois ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 75 % du bénéfice tiré de telles locations ;
10° Transports maritimes et côtiers de passagers, en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;
11° Transports fluviaux de passagers, en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;
12° Transports aériens de passagers, en ce compris les vols de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières, et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité touristique ;
13° Transports de voyageurs par taxis ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 50 % du bénéfice ;
14° Autres transports routiers de voyageurs, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;
15° Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes, lorsqu'ils sont physiquement implantés sur le territoire du département d'outre-mer ;
16° Organisation de foires, salons professionnels et congrès ;
17° Restauration traditionnelle ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 50 % du bénéfice.
4. Pour l'application du d du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de l'agro-nutrition :
1° Culture et production animale, chasse et services annexes ;
2° Sylviculture et exploitation forestière ;
3° Pêche et aquaculture ;
4° Industries alimentaires ;
5° Fabrication de boissons.
5. Pour l'application du e du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur de l'environnement :
1° Captage, traitement et distribution d'eau ;
2° Collecte et traitement des eaux usées ;
3° Collecte des déchets non dangereux ;
4° Collecte des déchets dangereux ;
5° Traitement et élimination des déchets non dangereux ;
6° Traitement et élimination des déchets dangereux ;
7° Démantèlement d'épaves ;
8° Récupération de déchets triés ;
9° Dépollution et autres services de gestion des déchets ;
10° Travaux d'isolation : isolation thermique.
6. Pour l'application du f du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur des énergies renouvelables :
1° Production d'électricité, à partir d'énergies renouvelables (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer) ;
2° Production de combustibles gazeux, à partir d'énergies renouvelables (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer) ;
3° Production de vapeur et d'air conditionné, à partir d'énergie renouvelable (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer).
4° Production ou pose d'équipements ou d'installations destinés à réduire la consommation d'énergie ou à améliorer la performance énergétique de tout type de construction ainsi que l'installation d'équipements thermiques, lorsque ces équipements respectent des normes d'éco-conditionnalité fixées par arrêté.
II. - Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les secteurs mentionnés au I s'entendent de ceux définis par la nomenclature d'activités françaises, en ce que ses rubriques incluent ou excluent comme activités. Seule est prise en compte l'activité réellement exercée.