1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port d'attache dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits de francisation et les autres droits ou taxes précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'attache.
2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'attache dans le territoire douanier.