I. - La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 450, 454, 1562, 1565 septies du code général des impôts ;
2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;
3° (Dispositions devenues sans objet).
4° A l'article 570 du code général des impôts ;
5° A l'article 625625 du code général des impôts.
Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.
II. La direction générale des douanes et droits indirects exerce :
1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;
2° (Dispositions devenues sans objet).
3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
III. La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;
2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;
3° (sans objet)
La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;
2° (Dispositions devenues sans objet) ;
3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, 511 et 626 du code général des impôts (1) ;
4° (Dispositions devenues sans objet) ;
5° (Dispositions devenues sans objet) ;
6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;
7° (Dispositions devenues sans objet) ;
8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308308, 343, 455, 502 et 1565 du même code ;
10° (Dispositions devenues sans objet) ;
11° (Dispositions devenues sans objet).
Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle posée par l'article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects.
Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 425 doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.
La direction générale des douanes et droits indirects :
1° (sans objet).
2° Délivre les documents mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts en application de l'article 468 du même code ;
3° (sans objet).
4° (sans objet).
5° Accède à la comptabilité des organisateurs de réunions sportives en application du c du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.
Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au deuxième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.
La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration auprès de laquelle doivent être remboursés les frais d'exercice mentionnés à l'article 631 du code général des impôts.