IV : Vendanges, fruits à cidre et à poiré, levures alcooliques, marcs de raisins et lies sèches de raisins
Article 468
Article 468
Tout expéditeur de marcs de raisins ou de lies est tenu d'établir un document mentionné au II de l'article 302 M indiquant le poids pour les marcs ou le volume et le titre alcoométrique volumique pour les lies.
Dernière mise à jour : 4/02/2012