Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Article 350 duodecies
Article 350 duodecies
La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration auprès de laquelle doivent être remboursés les frais d'exercice mentionnés à l'article 631 du code général des impôts.
Dernière mise à jour : 4/02/2012