Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
![[Texte Intégral]](/media/book_icon.gif)
Article 350 duodecies
Article 350 duodecies
La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration auprès de laquelle doivent être remboursés les frais d'exercice mentionnés à l'article 631 du code général des impôts.
Dernière mise à jour : 4/02/2012