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La part du quota de la taxe d'apprentissage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail est versée au Trésor public par les organismes collecteurs dans le délai prévu à l'article R. 6241-5 du même code.

L'assujetti à la taxe d'apprentissage bénéficie d'une exonération totale ou partielle de la taxe à raison des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6241-7 du code du travail

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Dernière mise à jour : 4/02/2012
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