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Article 140 K quater
Article 140 K quinquies
Article 140 K quinquies

L'assujetti à la taxe d'apprentissage bénéficie d'une exonération totale ou partielle de la taxe à raison des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6241-7 du code du travail

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Dernière mise à jour : 4/02/2012
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