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Article 140 K quater
Article 140 K quinquies
Article 140 K quater

La part du quota de la taxe d'apprentissage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail est versée au Trésor public par les organismes collecteurs dans le délai prévu à l'article R. 6241-5 du même code.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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