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Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral.

Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.

Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 à R. 4432-3 et aux articles R. 4432-5R. 4432-5 à R. 4432-7R. 4432-7, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.

La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet.

Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.

Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, le préfet y pourvoit par arrêté.

Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 4432-1 à R. 4432-7 sont nommées par arrêté du préfet de région.

Les arrêtés prévus au premier alinéa et aux deuxième et cinquième alinéas ci-dessus sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard, respectivement, les 15 et 30 novembre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er décembre suivant.

Les membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.

En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10.

Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délais prévus à l'article R. 4432-10, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.

Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

Le mandat des membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.

Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.

La démission d'un membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.

Tout membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet.

Par exception au 2° de l'article R. 4124-2, dans les départements d'outre-mer la représentativité des syndicats peut être déterminée au niveau départemental.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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