Les membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.
En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10.
Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délais prévus à l'article R. 4432-10, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.