A compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, qui prend le nom de " Département de Mayotte " et exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer.
Pour l'application à Mayotte de la troisième partie du présent code :
1° La référence au département ou au département d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental.
Pour l'application à Mayotte du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
Les articles L. 3334-16, L. 3334-16-1, L. 3334-16-2 et L. 3443-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
Le Département de Mayotte comprend la Grande-Terre la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
Il fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3123-19-1, les mots : " chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code " sont supprimés.
L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.
Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.
L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.
Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°,8°,10° bis,11° et 14° de l'article L. 3321-1.
Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime de retraite des élus en application de l'article L. 3123-21, mentionnées au 3° de l'article L. 3321-1L. 3321-1, s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
La participation au service départemental d'incendie et de secours, mentionnée au 12° du même article L. 3321-1, s'entend des dépenses du service d'incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation.
Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :
1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date.
Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :
"Art. L. 3332-1. - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui."
"Art. L. 3332-2. - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :
"1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;
"2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;
"3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;
"4° Les dotations de l'Etat ;
"5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
"6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;
"7° Le produit des amendes ;
"8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
"9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
"10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
"11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3."
"Art. L. 3332-3L. 3332-3. - Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
"1° Le produit des emprunts ;
"2° La dotation globale d'équipement ;
"3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
"4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
"5° Le produit des cessions d'immobilisations ;
"6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;
"7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
"8° Les amortissements ;
"9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6."
Art. L. 3543-2. - Les articles L. 3332-1-1L. 3332-1-1L. 3332-1-1, L. 3332-2-1L. 3332-2-1, L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.