I. ― A compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date.
Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.
II. ― A. ― Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.
B. ― La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.
C. ― Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.
Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.
III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
0,880 1
Aisne
0,706 3
Allier
0,968 3
Alpes-de-Haute-Provence
0,323 1
Hautes-Alpes
0,241 3
Alpes-Maritimes
1,352 4
Ardèche
0,869 3
Ardennes
0,628 8
Ariège
0,425 4
Aube
0,456 1
Aude
0,925 4
Aveyron
0,606 9
Bouches-du-Rhône
3,358 6
Calvados
-
Cantal
0,346 7
Charente
0,886 9
Charente-Maritime
0,717 2
Cher
0,496 9
Corrèze
0,535 3
Côte-d'Or
0,341 1
Côtes-d'Armor
1,355 7
Creuse
0,273 9
Dordogne
0,706 1
Doubs
1,243 5
Drôme
1,289 1
Eure
0,547 3
Eure-et-Loir
0,583 6
Finistère
1,545 5
Corse-du-Sud
0,604 9
Haute-Corse
0,448 5
Gard
1,603 2
Haute-Garonne
2,214 7
Gers
0,515 0
Gironde
1,955 6
Hérault
1,867 8
Ille-et-Vilaine
1,839 6
Indre
0,319 2
Indre-et-Loire
0,431 9
Isère
3,065 7
Jura
0,605 2
Landes
0,894 7
Loir-et-Cher
0,450 7
Loire
1,734 2
Haute-Loire
0,549 7
Loire-Atlantque
1,694 0
Loiret
-
Lot
0,338 8
Lot-et-Garonne
0,637 5
Lozère
0,083 7
Maine-et-Loire
0,475 6
Manche
1,032 8
Marne
-
Haute-Marne
0,337 4
Mayenne
0,558 7
Meurthe-et-Moselle
1,698 7
Meuse
0,421 6
Morbihan
1,023 7
Moselle
1,374 6
Nièvre
0,699 9
Nord
5,102 7
Oise
1,499 0
Orne
0,378 4
Pas-de-Calais
3,793 5
Puy-de-Dôme
0,929 0
Pyrénées-Atlantiques
1,117 4
Hautes-Pyrénées
0,697 6
Pyrénées-Orientales
1,125 2
Bas-Rhin
1,987 2
Haut-Rhin
2,001 9
Rhône
-
Haute-Saône
0,410 1
Saône-et-loire
1,009 1
Sarthe
1,029 8
Savoie
0,936 7
Haute-Savoie
1,210 4
Paris
-
Seine-Maritime
2,124 8
Seine-et-Marne
1,671 7
Yvelines
-
Deux-Sèvres
0,576 8
Somme
1,488 7
Tarn
0,9079
Tarn-et-Garonne
0,553 5
Var
1,420 4
Vaucluse
1,365 2
Vendée
1,405 6
Vienne
0,520 1
Haute-Vienne
0,689 6
Vosges
1,298 5
Yonne
0,576 0
Territoire de Belfort
0,269 8
Essonne
2,367 9
Hauts-de-Seine
-
Seine-Saint-Denis
3,384 0
Val-de-Marne
1,885 3
Val-d'Oise
1,005 9
Guadeloupe
0,562 3
Martinique
0,228 7
Guyane
0,380 7
La Réunion
-
IV. - A compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, et 6° de l'article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.
A compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.