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Article L3332-2-1

I. ― A compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date.

Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

II. ― A. ― Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.

B. ― La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

C. ― Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.

Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.

III. ― Ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,880 1

Aisne

0,706 3

Allier

0,968 3

Alpes-de-Haute-Provence

0,323 1

Hautes-Alpes

0,241 3

Alpes-Maritimes

1,352 4

Ardèche

0,869 3

Ardennes

0,628 8

Ariège

0,425 4

Aube

0,456 1

Aude

0,925 4

Aveyron

0,606 9

Bouches-du-Rhône

3,358 6

Calvados

-

Cantal

0,346 7

Charente

0,886 9

Charente-Maritime

0,717 2

Cher

0,496 9

Corrèze

0,535 3

Côte-d'Or

0,341 1

Côtes-d'Armor

1,355 7

Creuse

0,273 9

Dordogne

0,706 1

Doubs

1,243 5

Drôme

1,289 1

Eure

0,547 3

Eure-et-Loir

0,583 6

Finistère

1,545 5

Corse-du-Sud

0,604 9

Haute-Corse

0,448 5

Gard

1,603 2

Haute-Garonne

2,214 7

Gers

0,515 0

Gironde

1,955 6

Hérault

1,867 8

Ille-et-Vilaine

1,839 6

Indre

0,319 2

Indre-et-Loire

0,431 9

Isère

3,065 7

Jura

0,605 2

Landes

0,894 7

Loir-et-Cher

0,450 7

Loire

1,734 2

Haute-Loire

0,549 7

Loire-Atlantque

1,694 0

Loiret

-

Lot

0,338 8

Lot-et-Garonne

0,637 5

Lozère

0,083 7

Maine-et-Loire

0,475 6

Manche

1,032 8

Marne

-

Haute-Marne

0,337 4

Mayenne

0,558 7

Meurthe-et-Moselle

1,698 7

Meuse

0,421 6

Morbihan

1,023 7

Moselle

1,374 6

Nièvre

0,699 9

Nord

5,102 7

Oise

1,499 0

Orne

0,378 4

Pas-de-Calais

3,793 5

Puy-de-Dôme

0,929 0

Pyrénées-Atlantiques

1,117 4

Hautes-Pyrénées

0,697 6

Pyrénées-Orientales

1,125 2

Bas-Rhin

1,987 2

Haut-Rhin

2,001 9

Rhône

-

Haute-Saône

0,410 1

Saône-et-loire

1,009 1

Sarthe

1,029 8

Savoie

0,936 7

Haute-Savoie

1,210 4

Paris

-

Seine-Maritime

2,124 8

Seine-et-Marne

1,671 7

Yvelines

-

Deux-Sèvres

0,576 8

Somme

1,488 7

Tarn

0,9079

Tarn-et-Garonne

0,553 5

Var

1,420 4

Vaucluse

1,365 2

Vendée

1,405 6

Vienne

0,520 1

Haute-Vienne

0,689 6

Vosges

1,298 5

Yonne

0,576 0

Territoire de Belfort

0,269 8

Essonne

2,367 9

Hauts-de-Seine

-

Seine-Saint-Denis

3,384 0

Val-de-Marne

1,885 3

Val-d'Oise

1,005 9

Guadeloupe

0,562 3

Martinique

0,228 7

Guyane

0,380 7

La Réunion

-

IV. - A compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, et 6° de l'article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.

A compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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