Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4313-2 sont transmis à la région.
Ils sont communiqués par la région aux élus régionaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
Sont transmis par la région au représentant de l'Etat et au comptable de la région à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la région :
1° Détient au moins 33 % du capital ;
2° Ou a garanti un emprunt ;
3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.