L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.
Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.
L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.
Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°,8°,10° bis,11° et 14° de l'article L. 3321-1.
Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime de retraite des élus en application de l'article L. 3123-21, mentionnées au 3° de l'article L. 3321-1L. 3321-1, s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.
La participation au service départemental d'incendie et de secours, mentionnée au 12° du même article L. 3321-1, s'entend des dépenses du service d'incendie et de secours et comporte la contribution au financement de la formation dispensée aux officiers de sapeurs-pompiers volontaires par leur établissement public de formation.
Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :
1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;
2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date.
Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :
"Art. L. 3332-1. - Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui."
"Art. L. 3332-2. - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :
"1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;
"2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;
"3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;
"4° Les dotations de l'Etat ;
"5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;
"6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;
"7° Le produit des amendes ;
"8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
"9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
"10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
"11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3."
"Art. L. 3332-3L. 3332-3. - Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
"1° Le produit des emprunts ;
"2° La dotation globale d'équipement ;
"3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
"4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
"5° Le produit des cessions d'immobilisations ;
"6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;
"7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
"8° Les amortissements ;
"9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6."
Art. L. 3543-2. - Les articles L. 3332-1-1L. 3332-1-1L. 3332-1-1, L. 3332-2-1L. 3332-2-1, L. 3333-1 à L. 3333-10 et L. 3334-17 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.