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Le règlement national des pompes funèbres prévu à l'article L. 2223-20 est constitué par les dispositions des articles R. 2223-24 à R. 2223-33, R. 2223-40 à R. 2223-55-1, R. 2223-67 à R. 2223-72, R. 2223-75 à R. 2223-79 et R. 2223-88 à R. 2223-95.

La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les bons de commande établis par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements, habilités conformément à l'article L. 2223-23, doivent être conformes aux dispositions prévues par les articles R. 2223-25 à R. 2223-30.

La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.

Les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis.

Les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes.

Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse.

Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi.

Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa plaque d'identité et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.

En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.

Le bon de commande comporte l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article R. 2223-26, les mentions suivantes :

- nom et prénom du défunt ;

- date de naissance du défunt ;

- date du décès ;

- date et heure de la mise en bière ;

- date et heure du service funéraire ;

- date et heure de l'inhumation ou de la crémation ;

- nom et prénom de la personne qui a passé commande ;

- adresse de la personne qui a passé commande ;

- lien avec le défunt de la personne qui a passé commande ;

- montant de la somme totale, toutes taxes comprises.

Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres.

Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.

Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande.

Les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article R. 2223-71.

Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le préfet du département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article R. 2223-71.

Les régies, entreprises ou associations habilitées, conformément à l'article L. 2223-23, qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation, dans les conditions fixées à l'article R. 2213-34, sont tenues d'informer les familles des dispositions des articles L. 2223-18-1 et L. 2223-18-2.

Les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 2223-20 et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances.

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39.

Les dirigeants et les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.

Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.

Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.

Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent sous-paragraphe.

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :

- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;

- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article D. 2223-35, tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées ;

- pour les agents visés à l'article D. 2223-36, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;

- pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;

- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.

Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.

La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies aux articles L. 951-1 à L. 953-3 du code du travail (1).

Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de seize heures.

Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.

Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.

Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).

Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article R. 2223-43.

Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quatre-vingt-seize heures.

Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires (quarante heures) ; la prévoyance funéraire et le tiers payant (seize heures) ; les obligations relatives à l'information des familles (huit heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation, sur les soins de conservation (seize heures) ; des cas pratiques concernant l'ensemble des matières enseignées (seize heures).

Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier d'une formation professionnelle de cent trente-six heures.

Cette formation comprend, en plus de celle qui est définie à l'article R. 2223-45, une formation portant sur la gestion du personnel et la gestion comptable d'une durée de quarante heures.

Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'article R. 2223-46.

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La formation définie aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément à l'article L. 920-4 du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les articles D. 2223-122 à D. 2223-132 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins de conservation.

Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42, R. 2223-43 et R. 2223-44 durant douze mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.

Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 durant vingt-quatre mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.

Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.

La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43 et R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.

La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 doit avoir été dispensée dans les douze mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés.

Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent et dirigeant ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.

Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.

Les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 2213-2-2,

R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-10, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21 et R. 2213-28 sont conservées pendant un délai de cinq ans par les régies, entreprises ou associations mentionnées à l'article L. 2223-23.

L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association.

Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés.

A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.

L'arrêté du préfet qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.

La demande d'habilitation comprend :

1° Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de l'établissement et, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, si l'entreprise y est immatriculée, ou lorsque le demandeur sollicite l'application de l'article L. 2223-47, une attestation certifiant qu'il remplit la condition prévue au 1° de cet article ;

2° La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est sollicitée ;

3° Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales ;

4° Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le 2° de l'article L. 2223-23 ou aux conditions d'exercice professionnel, d'expérience professionnelle, de formation préalable ou de qualifications professionnelles fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51 ;

5° L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement.

La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre de ces prestations aux prescriptions fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la présente section.

La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité de la chambre funéraire aux prescriptions fixées par les articles R. 2223-74 à D. 2223-87.

La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45 ou remplit les conditions fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51.

La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions fixées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109.

Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de six ans.

Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement ne justifie pas d'une expérience professionnelle, acquise dans le respect des conditions de la section 2 du chapitre III du titre II du présent livre, d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'habilitation est sollicitée, cette habilitation est accordée pour une durée limitée à un an.

Tout changement dans les indications prévues à l'article R. 2223-57 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'habilitation.

La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue par l'article L. 2223-25, peut être prise pour une seule activité.

L'arrêté du préfet ou du préfet de police qui suspend ou retire l'habilitation, conformément à l'article L. 2223-25, est publié au recueil des actes de la préfecture.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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