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Article D2223-39

Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :

- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;

- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article D. 2223-35, tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées ;

- pour les agents visés à l'article D. 2223-36, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;

- pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;

- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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