Les membres de chacun des deux conseils sont désignés pour six ans.
En cas de vacance au sein d'un des deux conseils, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président de ce conseil et notifiée au président du conseil général et au représentant de l'Etat à Mayotte, il est pourvu à cette vacance dans le respect des conditions prévues aux articles R. 3533-1 , R. 3533-3 et R. 3533-15 .
Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délai prévus à l'article R. 3533-14 , ce délai courant à compter de la notification de la vacance.
Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres de chacun des deux conseils est renouvelable.