Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 11 est subordonné à une demande écrite du propriétaire ou du gestionnaire d'une forêt, adressée, accompagnée du projet de document de gestion, à l'autorité chargée de l'approuver ou de l'agréer. Elle tend à obtenir soit la déclaration de la conformité de ce projet à une annexe aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole mentionnés à l'article L. 4, soit à son approbation au regard d'autres législations.
Les annexes aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole comportant des dispositions particulières nécessaires à l'application des législations mentionnées à l'article L. 11 sont élaborées par l'Office national des forêts ou par le centre régional de la propriété forestière, en association avec les autorités administratives responsables de l'application de ces législations.
Chaque annexe précise, pour chaque législation au titre de laquelle elle est établie :
a) La ou les zones concernées par l'application de cette législation ;
b) Les prescriptions et les règles de gestion ou, le cas échéant, les recommandations particulières à chacune de ces zones, à une échelle pertinente pour l'application de ladite législation, ainsi que leurs conséquences sur les méthodes de gestion préconisées par la directive, le schéma régional d'aménagement ou le schéma régional de gestion sylvicole.
L'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière adresse le projet d'annexe au préfet de région, qui recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, ainsi que l'avis, lorsqu'il est requis au titre de la réglementation applicable :
- de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation prévue aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;
- du ou des conseils municipaux, de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation prévue au I de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;
- du ou des conseils municipaux et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation prévue au II de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;
- du ou des conseils municipaux et du préfet du département concerné lorsque son avis est requis pour l'application de la législation prévue au III de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;
- du conseil d'administration de l'établissement public concerné, pour l'application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
- des services de l'Etat ou de l'architecte des Bâtiments de France chargés de la protection des sites et, dans le cas prévu à l'article R. 341-13 du code de l'environnement, de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, pour l'application de la législation prévue à l'article L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ;
- de l'architecte des Bâtiments de France pour l'application de la législation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine.
En l'absence de réponse, dans un délai de trois mois, aux demandes d'avis sollicités, l'avis est réputé favorable.
Pour l'application de la législation prévue aux articles L. 621-31 et L. 642-3 du code du patrimoine, le préfet de région recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet qu'il lui transmet.
Lorsque est en cause l'application d'une législation relevant du code de l'environnement, le préfet de région adresse simultanément au ministre chargé des forêts et au ministre chargé de l'environnement ou, selon le cas, au président du conseil régional ou au président du conseil exécutif de Corse, pour approbation, le ou les projets d'annexes accompagnés des avis recueillis.
Lorsque est en cause l'application d'une réglementation relevant du code du patrimoine, le préfet de région approuve les annexes.
Les modifications apportées à une annexe, qu'elles soient proposées par l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière ou l'autorité administrative compétente pour son approbation, sont instruites et approuvées dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Lorsque une forêt est soumise à une ou plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 11 et que son propriétaire ou son gestionnaire demande l'application de la procédure d'approbation ou d'agrément prévue au premier alinéa de cet article, le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant doivent être conformes à l'annexe ou aux annexes concernées. Le document de gestion agréé ou approuvé mentionne les législations concernées.
Lorsque le document de gestion est conforme aux règles prévues au présent code, mais n'est pas conforme à une ou plusieurs annexes, l'autorité compétente pour l'agréer ou l'arrêter informe le propriétaire ou l'Office national des forêts, par décision motivée, que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations concernées ne lui est pas accordée.
Lorsqu'une forêt est concernée par l'application d'une ou de plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 11 et que son propriétaire demande l'application des dispositions du deuxième alinéa de cet article, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière transmet pour accord le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant :
a) A l'établissement public concerné lorsque la forêt est située dans un parc national mentionné aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ;
b) Au préfet du département de situation de la forêt lorsque les dispositions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du présent code, L. 621-32 du code du patrimoine ou L. 341-1 et R. 341-9 du code de l'environnement s'appliquent à la forêt concernée ;
c) A l'architecte des Bâtiments de France lorsque les dispositions prévues aux articles L. 621-31 et L. 642-3 du code du patrimoine s'appliquent à la forêt concernée ;
d) Au ministre chargé des sites lorsque la forêt est classée en application des dispositions mentionnées aux articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ;
e) Selon le cas, au préfet du département de situation de la forêt, au président du conseil régional ou au président du conseil exécutif de Corse lorsqu'elle est située dans une réserve mentionnée aux articles L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;
f) Au préfet de région lorsque les dispositions prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine s'appliquent à la forêt concernée.
Lorsqu'elle est saisie en application des alinéas qui précèdent, l'autorité compétente pour autoriser les coupes et les travaux au titre d'une législation recueille, le cas échéant, les avis requis en application de celle-ci et notifie sa décision à l'Office national des forêts ou au centre régional de la propriété forestière dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé refusé.
Lorsque l'accord de l'autorité compétente est refusé, l'agrément ou l'approbation des documents de gestion forestière est prononcé sur le fondement du code forestier. L'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément du document de gestion sylvicole informe le propriétaire ou l'Office national des forêts que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations ne lui est pas accordée.
Lorsqu'une forêt ou une partie d'une forêt est située dans un site Natura 2000 et que son propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 11 au titre de la législation propre à ce site, l'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément de son document de gestion sylvicole vérifie que la réalisation des travaux ou des coupes mentionnées dans ce document n'est pas de nature à affecter ce site de façon notable et, le cas échéant, peut agréer ou approuver le document de gestion en application de la présente section. Dans le cas contraire, elle ne peut approuver ou agréer le document et elle informe, par décision motivée, le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt que la dispense de l'évaluation préalable prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne peut lui être accordée.
Lorsque la conformité d'un document de gestion ou d'un de ses avenants à une des annexes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 11 a été reconnue, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière en informe l'autorité chargée du contrôle de l'application de la législation en cause, et, sur sa demande, lui transmet ledit document.
Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre de la législation forestière, l'avis de la ou des autorités chargées de l'application d'autres législations doit être obtenu préalablement à la décision. Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application d'une ou d'autres législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion sylvicole doit être sollicité préalablement à sa décision.
En l'absence de réponse, dans un délai de trois mois, aux demandes d'avis sollicités, l'avis est réputé favorable.