Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 11 est subordonné à une demande écrite du propriétaire ou du gestionnaire d'une forêt, adressée, accompagnée du projet de document de gestion, à l'autorité chargée de l'approuver ou de l'agréer. Elle tend à obtenir soit la déclaration de la conformité de ce projet à une annexe aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole mentionnés à l'article L. 4, soit à son approbation au regard d'autres législations.