Les annexes aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole comportant des dispositions particulières nécessaires à l'application des législations mentionnées à l'article L. 11 sont élaborées par l'Office national des forêts ou par le centre régional de la propriété forestière, en association avec les autorités administratives responsables de l'application de ces législations.
Chaque annexe précise, pour chaque législation au titre de laquelle elle est établie :
a) La ou les zones concernées par l'application de cette législation ;
b) Les prescriptions et les règles de gestion ou, le cas échéant, les recommandations particulières à chacune de ces zones, à une échelle pertinente pour l'application de ladite législation, ainsi que leurs conséquences sur les méthodes de gestion préconisées par la directive, le schéma régional d'aménagement ou le schéma régional de gestion sylvicole.
L'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière adresse le projet d'annexe au préfet de région, qui recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, ainsi que l'avis, lorsqu'il est requis au titre de la réglementation applicable :
- de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation prévue aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;
- du ou des conseils municipaux, de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation prévue au I de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;
- du ou des conseils municipaux et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, pour l'application de la législation prévue au II de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;
- du ou des conseils municipaux et du préfet du département concerné lorsque son avis est requis pour l'application de la législation prévue au III de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;
- du conseil d'administration de l'établissement public concerné, pour l'application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
- des services de l'Etat ou de l'architecte des Bâtiments de France chargés de la protection des sites et, dans le cas prévu à l'article R. 341-13 du code de l'environnement, de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, pour l'application de la législation prévue à l'article L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ;
- de l'architecte des Bâtiments de France pour l'application de la législation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine.
En l'absence de réponse, dans un délai de trois mois, aux demandes d'avis sollicités, l'avis est réputé favorable.
Pour l'application de la législation prévue aux articles L. 621-31 et L. 642-3 du code du patrimoine, le préfet de région recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet qu'il lui transmet.
Lorsque est en cause l'application d'une législation relevant du code de l'environnement, le préfet de région adresse simultanément au ministre chargé des forêts et au ministre chargé de l'environnement ou, selon le cas, au président du conseil régional ou au président du conseil exécutif de Corse, pour approbation, le ou les projets d'annexes accompagnés des avis recueillis.
Lorsque est en cause l'application d'une réglementation relevant du code du patrimoine, le préfet de région approuve les annexes.
Les modifications apportées à une annexe, qu'elles soient proposées par l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière ou l'autorité administrative compétente pour son approbation, sont instruites et approuvées dans les conditions prévues à la présente sous-section.
Lorsque une forêt est soumise à une ou plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 11 et que son propriétaire ou son gestionnaire demande l'application de la procédure d'approbation ou d'agrément prévue au premier alinéa de cet article, le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant doivent être conformes à l'annexe ou aux annexes concernées. Le document de gestion agréé ou approuvé mentionne les législations concernées.
Lorsque le document de gestion est conforme aux règles prévues au présent code, mais n'est pas conforme à une ou plusieurs annexes, l'autorité compétente pour l'agréer ou l'arrêter informe le propriétaire ou l'Office national des forêts, par décision motivée, que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations concernées ne lui est pas accordée.