L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-6 et suivants du code de la santé publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.
Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R. 412-19, la collectivité publique compétente dépose auprès du préfet une demande qui comprend :
a) La description des caractéristiques des installations de captage, des réseaux destinés au transport de l'eau, à l'alimentation en énergie ou au contrôle de la station, des bâtiments, des voies d'accès et autres installations connexes ;
b) Un plan à l'échelle du 1/10 000 désignant les emprises des équipements ;
c) L'indication pour chaque parcelle de la superficie des terrains d'emprise ;
d) L'exposé des motifs d'intérêt général qui s'attachent à l'installation d'un captage dans la forêt de protection au regard des conditions prévues à l'article R. 412-19 ;
e) Un rapport, établi par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, démontrant l'insuffisance de la ressource disponible hors de ce périmètre ;
f) L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
g) Les engagements de la collectivité publique compétente et, s'il y a lieu, ceux de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux ;
h) Si le projet nécessite des défrichements, les éléments prévus à l'article R. 311-1.
L'étude d'impact mentionnée au e de l'article R. 412-24 précise notamment :
- les incidences prévisibles des infrastructures projetées, y compris celles des voies et réseaux nécessaires, sur les boisements existants, sur la faune et la flore environnantes, sur l'érosion des sols et sur les risques naturels à l'intérieur du périmètre de protection ;
- les effets à terme des prélèvements en eau sur la préservation des écosystèmes forestiers et sur la stabilité des sols ;
- les effets des mêmes prélèvements sur le régime des eaux. En cas de prélèvement d'eau dans une nappe alluviale, l'étude apprécie en particulier l'absence d'impact significatif sur la qualité des cours d'eau alimentés par cette nappe, sur leur débit d'étiage compte tenu des autres captages existants.
Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R. 412-24 à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1L. 123-1 du code de l'environnement.
Le dossier d'enquête publique comprend, outre les éléments prévus au 2° du II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, les pièces mentionnées aux d et e de l'article R. 412-24.
Dans le cas où le préfet décide de regrouper l'enquête publique avec celle prévue pour l'application de l'article L. 215-13 du code de l'environnement et, le cas échéant, L. 214-4 du même code, le dossier est complété par les éléments prévus pour l'application de ces dispositions.
L'arrêté du préfet, prévu à l'article R. 1321-8 du code de la santé publique, vaut déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 412-2-1 du présent code.